Holding animatrice : une grille d’analyse se précise en jurisprudence

C’est par un nouvel arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 24 octobre 2022, n°21/00555) statuant sur un arrêt de renvoi de la Cour de cassation qu’apparaît une grille d’analyse pour apprécier la prépondérance de l’activité d’animation d’une holding (Lire notre article : De l’intérêt de la holding…).

Déjà, attachons nous à bien saisir le contexte de l’arrêt de la Cour d’appel pour en comprendre ses enjeux.

L’administration fiscale a récemment remis en question l’application de l’exonération « Dutreil » lors d’une donation de nue-propriété de titres d’une holding mixte. Cette décision a été motivée par la prépondérance d’une activité civile de gestion de valeurs mobilières au sein de la holding, rendant ainsi les titres inéligibles au régime fiscal avantageux. La reconnaissance en tant que holding animatrice était essentielle dans ce cas, car elle aurait permis de bénéficier d’un abattement de 75% sur les droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit de titres d’entreprise, sous réserve d’un engagement de conservation.

Ce débat juridique s’articule autour de l’article 787 B du Code général des impôts, communément appelé « pacte Dutreil ». L’enjeu de cette affaire, présentée devant la Cour, souligne l’importance de la qualification précise d’une holding dans le cadre de la fiscalité des transmissions d’entreprises.

Le Saviez-vous ? Le terme « holding », bien qu’anglicisme, est couramment utilisé dans le monde des affaires et par les juristes pour désigner une société mère. Cette entité détient des participations financières dans d’autres sociétés, les filiales, et peut exercer un contrôle ou une direction sur leurs activités. Le terme français équivalent est « société mère ».

Les termes « holding animatrice », « holding active », « holding impure » sont des synonymes qui s’opposent aux termes « holding patrimoniale, « holding passive » et « holding pure ».

Saisis de l’affaire, les juges de la Cour d’appel de renvoi déclinent une grille d’analyse en deux temps pour déterminer la prépondérance de l’animation de la holding.

Critère prioritaire : le périmètre de l’animation et la valeur vénale des filiales animées

L’efficacité de l’animation au sein des filiales opérationnelles revêt une importance cruciale. En d’autres termes, il est essentiel de démontrer une capacité de contrôle et d’orientation stratégique au sein des filiales actives, qu’elles exercent des activités industrielles, commerciales, agricoles ou libérales.

Il convient de noter que les participations minoritaires dans des filiales opérationnelles qualifiées de « nature purement financière » ne sont pas prises en considération. Cependant, la détention de participations minoritaires au capital de sociétés commerciales par une holding, sans qu’elle les anime, n’exclut pas automatiquement sa qualification de holding animatrice, à condition qu’elle détienne également une ou plusieurs participations dans des filiales qu’elle anime.

La Cour ajoute au critère d’animation effective l’exigence qu’elle soit en place au moment de l’opération, comme dans le cas d’une donation examinée dans l’affaire en question. Par conséquent, il ne sera pas retenu d’animation pour des filiales animées précédemment mais qui n’ont plus d’activité.

Une fois que les filiales réellement animées sont identifiées au sein du groupe de sociétés, une évaluation s’impose. Il est considéré que l’activité principale du groupe est animatrice lorsque la valeur marchande des titres des filiales animées par la société holding représente plus de la moitié de l’actif total de la holding à la date de l’événement générateur de l’imposition. En résumé, si la valeur marchande des participations dans les filiales sélectionnées représente moins de la moitié de l’actif total de la holding, le caractère principal de l’activité d’animation de la holding n’est pas vérifié.

Il convient de noter que la Cour applique ce critère de manière stricte. Il est important de souligner que le caractère animateur ne s’applique que si les filiales ont une activité établie, stable voire rentable. En effet, la Cour a jugé que les filiales en phase de démarrage et n’ayant pas encore atteint leur seuil de rentabilité ne peuvent pas être incluses dans le périmètre de l’animation, notamment lorsqu’elles ne détiennent aucun actif susceptible de générer une plus-value latente significative.

Pourquoi cette rigueur ? Au contraire, il est pertinent d’affirmer que c’est au démarrage de l’activité de la filiale que la holding (active) joue pleinement son rôle d’animatrice. C’est à ce moment précis que la stratégie de la filiale est définie et impulsée. Par conséquent, il est nécessaire de surveiller attentivement la chronologie des opérations.

Si le critère principal n’est pas satisfait, il convient alors d’examiner le critère subsidiaire.

Critère subsidiaire : la valeur vénale de tous les postes d’actifs affectés à l’animation

Dans cette étape de l’analyse, il est crucial de déterminer si les autres actifs détenus par la holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, sont réellement affectés à son activité d’animation. Cette évaluation s’applique à l’ensemble des postes d’actif de la holding, dans le but de réaliser un calcul actualisé et pertinent de la proportion des actifs consacrés à l’animation par rapport à l’actif total.

Contrairement à la valeur inscrite au bilan, c’est la valeur vénale des actifs qui doit être prise en considération à la date du fait générateur. Par conséquent, il est nécessaire d’effectuer une évaluation approfondie et de procéder à des ajustements des actifs.

Dans l’affaire en question, la Cour a identifié les actifs suivants :

  1. Un ensemble immobilier affecté à l’activité opérationnelle d’une des filiales.
  2. Les créances liées aux participations.
  3. Un portefeuille de valeurs mobilières de placement.

Suite à cette analyse, la Cour a conclu que la proportion des actifs de la holding dédiée à l’animation des filiales dans le périmètre d’animation n’atteignait pas un seuil prépondérant, généralement supérieur à 50% de l’actif total. Par conséquent, la qualification de la holding en tant qu’animatrice n’a pas été retenue, ce qui a conduit à l’inéligibilité de la donation au régime d’exonération « Dutreil ».

Il est important de noter que sur ce critère, il est possible d’adopter une approche plus flexible, où la prépondérance ne doit pas nécessairement être établie à partir d’un ratio de 50%.

Comme suggéré par le rapporteur public, le juge de l’impôt doit prendre en compte les circonstances particulières et adopter une approche bienveillante, notamment lorsque les participations non animées résultent de l’accumulation des bénéfices issus de l’activité opérationnelle au sein de la holding. Cette approche pragmatique dépasse la simple analyse comptable. Par conséquent, il est essentiel de concentrer les efforts sur une démonstration précise, individuelle et historique du groupe, au-delà de la simple justification matérielle de l’animation.

L’intervention d’un avocat fiscaliste dès la création et tout au long des montages et des opérations demeure essentielle. L’expertise d’un avocat fiscaliste est indispensable pour la mise en place et le suivi d’un groupe de sociétés.

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