Retraites complémentaire et supplémentaire : on fait le point

Publié le 13 Juil, 2021

La retraite complémentaire et la retraite supplémentaire sont souvent confondues. Il s’agit pourtant de deux régimes diamétralement opposés.

La retraite complémentaire est un régime conventionnel négocié par les partenaires sociaux en 1947 pour les salariés cadres avec l’association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et en 1961 pour les salariés non-cadres l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco). Depuis le 1er janvier 2019, les salariés sont soumis au régime unifié Agirc-Arrco. 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une retraite complémentaire à la retraite de base.

La retraite supplémentaire est un régime volontaire qui regroupe à la fois les régimes facultatifs de retraite proposés par certaines entreprises à leurs salariés ainsi que des produits d’épargne retraite individuels.

La retraite supplémentaire est fortement encouragée par les pouvoirs publics afin d’alléger les organismes de retraites de base et les complémentaire dont le fonctionnement par répartition – mécanisme reposant sur une solidarité intergénérationnelle – est aujourd’hui mis à mal par le vieillissement de la population, la diminution des cotisants, le départ à la retraite des baby-boomers et la crise de l’emploi.

Cet article présente dans les grandes lignes les grands points de différenciation entre ces deux types de complémentaires retraite. 

Relire nos précédents articles dédiés aux mécanismes du régime général des retraites : 

Les pensions de retraite en France : entre erreurs et dysfonctionnements, un retraité peut perdre beaucoup.

Comprendre le régime général des retraites (partie 1)

Comprendre le régime général des retraites (partie 2)

Un régime complémentaire impératif et un régime supplémentaire facultatif ?

A l’instar du régime de retraite général, le régime de la retraite complémentaire est un régime obligatoire. En effet, chaque salarié doit cotiser à la retraite complémentaire.

Conformément au principe de généralisation de la retraite complémentaire posé par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, toute personne, cadre ou non-cadre, exerçant une activité salariée au sens de la législation de la Sécurité sociale doit être affiliée au régime de retraite complémentaire géré par des caisses regroupées au sein de l’Arrco. Tout salarié cadre (exerçant des fonctions de direction, ingénieur, cadre et agent de maîtrise) est affilié par ailleurs au régime de retraite complémentaire des cadres géré par l’Agirc.

Il existe par ailleurs d’autres régimes de retraite complémentaire spécifique à certains secteurs d’activité.

Ces autres régimes complémentaires s’appliquent aux salariés qui relèvent de régime spéciaux et non alignés avec le régime général de la retraite de base : les salariés des administrations de l’État, des établissements publics qui n’ont pas le caractère industriel ou commercial, des collectivités territoriales et de certaines entreprises nationales telles que la SNCF, la Banque de France, l’Opéra de Paris ou la Comédie française.

Il y a également des régimes spécifiques institués par voie législative et règlementaire comme l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État) et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aviation civile.

En tout état de cause, et nonobstant leurs spécificités propres, ces régimes partagent leur caractère impératif.

En revanche, la retraite supplémentaire est en principe facultative. Cependant, ce principe du caractère facultatif de la retraite supplémentaire tend à être renversé.

En effet, l’applicabilité d’un régime de retraite supplémentaire résulte soit un accord collectif, soit d’un référendum, soit une décision unilatérale de l’employeur.

Or pour la Cour de cassation, lorsque la retraite supplémentaire résulte d’un accord collectif (ce qui est souvent le cas au niveau de la branche) ou d’un référendum, elle en devient obligatoire pour les salariés qui sont tenus de payer les cotisations mises à leur charge (l’employeur est fondé à procéder au précompte éventuel d’une cotisation salariale). 

In fine, ce n’est que lorsque la retraite supplémentaire a été mise en place par une décision unilatérale de l’employeur qu’elle n’est que facultative. Les situations sont donc réduites…

Deux régimes, deux modes de fonctionnement !

Le régime de retraite complémentaire est un régime fonctionnant par répartition alors que celui de la retraite supplémentaire fonctionne par capitalisation. Il s’agit là d’une différence majeure entre ses deux régimes.

Le système par répartition est un système de solidaritéles actifs payent des cotisations qui permettent de financer les retraites en cours. Ce système, collectiviste, est donc identique à celui du régime général. 

Le système par capitalisation est un système plus individualiste qui consiste en la constitution d’une rente pour le salarié. Le salarié cotise dans son propre intérêt et en tirera les bénéfices à titre individuel. 

Cette distinction a un vrai impact sur la liquidation des régimes.

La liquidation de la retraite complémentaire se fera mensuellement à terme à échoir alors que celles de la retraite supplémentaire dépendra du ou des contrats souscrits.

Le taux et l’assiette des cotisations figurent dans l’acte fondateur du régime c’est-à-dire l’accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur qui met en place la retraite supplémentaire dans l’entreprise. Pour limiter les risques financiers, il est nécessaire d’y faire figurer également la possibilité pour l’employeur de modifier l’assiette et le taux retenus, voire de suspendre ou supprimer les cotisations en cas de difficultés économiques. La périodicité du paiement des cotisations sera fixée par le contrat d’assurance. Ces cotisations sont affectées au compte individuel de chaque salarié bénéficiaire et converties soit en unités de compte dans le cadre de compte d’épargne bloqués soit en euros dans le cadre de contrat de rentes viagère différées.

Cotisations patronales de la retraite complémentaire et de la retraite supplémentaire

La dernière grande distinction entre ses deux régimes réside dans la distinction des cotisations aux différents régimes et plus spécifiquement dans les dispositifs d’allégements et d’exonérations applicables aux cotisations.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales (le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires ont été transformés en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs).

Le champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales s’étend notamment aux cotisations de retraite complémentaire, pour les périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2019.

Les entreprises sont exonérées des cotisations patronales Agirc-Arrco pour les salariés dont les rémunérations brutes sont comprises entre 1 SMIC et 1,6 SMIC (exonération totale à 1 SMIC, qui s’annule à 1,6 SMIC). 

En ce qui concerne les retraites supplémentaires, les contributions des employeurs destinées au financement de ces régimes peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de Sécurité sociale dans une certaine limite.

Ainsi, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale propre à chaque assuré et, par année, pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

  • 5 % du montant annuel du plafond de Sécurité sociale,
  • 5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale (la rémunération est retenue à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).

Les exonérations dépendent quant à elles du régime de retraite supplémentaire applicable. Une étude au cas par cas s’impose alors.

En tant qu’expert du contentieux de la Sécurité Sociale notre Cabinet est aux côtés des dirigeants d’entreprises et des salariés pour toutes les contestations relatives au calcul ou à la liquidation des pensions de retraite, de la phase amiable à la phase contentieuse.

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